Droit du travail : heures sup pénibilité...

Tags:

Code du travail (sauf Mayotte) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000060720...

 

Horaires de travail

http://www.infoprudhommes.fr/note-juridique/54-horaires-collectifs-et-in...

De 2013 : collectif, individuel ou au forfait en jours ou en heures

Les forfaits en heures sont de trois sortes :

  • les forfaits en heures gérés sur une semaine ou un mois maximum (article L3121-38),
  • les forfait en heures par cycle de plusieurs semaines dépassant le mois travaillé (accord collectif obligatoire, L3122-2 du CT - cet accord collectif n’est pas exigé pour une entreprise fonctionnant en continu, article L3122-3 du CT),
  • et les forfait en heures gérés à l’année
    * L3121-41CT pour cadres non intégrés et les salariés qui ont une  réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou
    * en jours géré à l'année : ce forfait concerne les cadres autonomes et les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé en particulier les itinérants non cadres (L3121-43CT) ainsi que les cadres dirigeants (L3111-2CT)

Lors de l'embauche : émergence d’un système de rémunération forfaitaire pour un temps de travail moyen prédéterminé au cours d’une période de référence pouvant inclure ou pas un forfait d'heures supplémentaires.

« L’accord collectif » comme « le règlement intérieur » deviennent « la loi » au sein de l’entreprise  et salarié et employeur doivent s’y conformer. 

écrit signé du salarié : article L3121-40

 

ajustement du forfait en cours de contrat : on distingue entre forfait en jours et forfait en heures

  • forfait enjour : une fois par an l'employeur doit faire le point par un entretien individuel aux termes de l'article L3121-46
  • forfait en heure :

définition des heures supplémentaires : par semaine civile (du lundi 0 h au dimanche 24 h) article L3121-20 du CT
Le nombre d'heures supplémentaires annuel est limité : articles L3121-11 et suivants du code du travail. Voir l'inspection du travail (accord spécifique à votre entreprise, un accord de branche ou s'il faut se référer au dernier décret en vigueur). En l'absence de convention d'entreprise ou de branche , le contingent réglementaire : 220 heures par an (sauf si repos compensateur de remplacement )
Toute demande de rappel d’heures supplémentaires doit comporter un état récapitulatif comportant une première colonne comportant les jours auxquels ces heures ont été réalisées , le nombre journalier d’heures supplémentaires réalisées et un total par semaine civile de ces heures supplémentaires.

Voir aussi http://www.infoprudhommes.fr/node/503

 

Durée du travail

Horaires Pour les forfaits en heures de travail (et liens legifrance.gouv.fr)

  • repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives : Article L3131-1
    Article L3131-2 : Une convention peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
    Par ex, pour Etablissements industriels fonctionnant en continu Article L3132-10 + travail en continu pour le dimanche (Article L3132-14 et Article L3132-15 : La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.)
  • 35H de repos entre la fin d'une semaine de travail et le début de la suivante
    article L3132-2 du CT (en vigueur au 1er mai 2008) : repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
  • 48H en moyenne de travail à la semaine (Article L3121-35, 60 h grand maxi.) sur la période de référence qui est le maximum autorisé par l'Union Européenne mais en France cette durée a été réduite  par l’article L3121-36  du CT (durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures. A titre exceptionnel, 46h.).
    Durées hebdomadaires maximales. (Articles L3121-35 à L3121-37)
  • temps de pause : 20 minutes dès lors que 6 heures de travail même discontinu ont été effectuées (article L2121-33 Article L3121-33 du CT)
  • durée maximale journalière de travail qui est de 10H (article L2121-14 Article L3121-34 du CT)

Temps de travail effectif

Article L3121-1, L3121-2, Article L3121-3 (Pour Delphine opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties), Article L3121-4 (temps de déplacement professionnel non compris. Pour Delphine Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.)
Astreintes. (Articles L3121-5 à L3121-8) et Equivalences. (Article L3121-9)
 

Durée légale (Article L3121-10) 35h par semaine civile (L. 3122-1). 
Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations. (Articles L3121-11 à L3121-21). Note : limite à 20 salariés, concernant la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu.
Majorations de salaire. (Articles L3121-22 à L3121-23) et Repos compensateur de remplacement. (Articles L3121-24 à L3121-25)

11 jours fériés : Article L3133-1.

Article L3133-3 : Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

 

Travail de nuit

Définitions. (Articles L3122-29 à L3122-31)

Article L3122-29 : entre 21 heures et 6 heures.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Article L3122-29-1
déroge le préc pour vente au détail et zones mentionnées à l'article L. 3132-24 (entre 21 et 24h).
Pour Delphine : III. - Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

    Article L3122-30 : presse, de radio, de télévision, ciné, spectacles vivants...

    Article L3122-31 : Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

    1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;

    2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.

    Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.

    Conditions de mise en oeuvre. (Articles L3122-32 à L3122-38)

    Article L3122-34 : La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

    Article L3122-35 : La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 48 heures.

    Contreparties accordées aux salariés. (Articles L3122-39 à L3122-41)

    Surveillance médicale des travailleurs de nuit. (Article L3122-42) : avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière
     

    Travail à temps partiel : Définition. (Article L3123-1)

    Congés

    Droit au congé. (Articles L3141-1 à L3141-2) Durée du congé. (Articles L3141-3 à L3141-11) ...

     

     


    Licenciement économique ou embauche : Situation économique de l'entreprise (droit de savoir) / Combien d'employé , CA ...

    http://www.infoprudhommes.fr/node/688

    L’information comptable doit être donnée aux associés mais aussi aux salariés – elle peut être réclamée par tout tiers intéressé.

    https://www.infogreffe.fr/societes/documents-officiels/compte-annuel-de-...

    Voir aussi http://www.infoprudhommes.fr/note-juridique/1-1-fiabilit%C3%A9-de-lemployeur

     


    Nouvelles dispositions pénibilité

    cf http://www.preventica.com/actu-enbref-parution-decrets-penibilite-050116...

    avec les liens https://www.legifrance.gouv.fr (plus de fiche individuelle - crée le 20 janvier 2014, Arrêté du 30 décembre 2015)
    http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/140728_DP_Penibilite.pdf (loi de retraite)